Arrêté portant organisation et fonctionnement du CSM et de la PAM
Vu la Constitution amendée de 1987 qui dans son préambule définit le droit à la vie comme étant un droit inaliénable, conformément à l’Acte d’indépendance de 1804 et à la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ;
Vu l’article 19 qui stipule que l’État à l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie et au respect de la personne humaine ;
Vu les articles 9 et 9-1. ;
Vu les Articles 32-1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 61, 61-1, 62, 63, 63-1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 de cette Constitution ;
Vu l’article 36, qui précise que la propriété privée est reconnue et garantie par l’État ;
Vu l’article 17.1 sur la représentation des femmes dans les instances publiques y compris les CSM ;
Vu l’article 22 qui exige de l’État la reconnaissance à tout citoyen, du droit d’avoir un logement décent et par conséquent du droit de ne pas en être illégalement dépossédé ;
Vu l’article 263.1 de cette constitution interdisant l’existence sur le sol haitien de forces autres que l’Armée et la Police ;
Vu la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale d’Haïti ;
Vu le Décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Intérieur ;
Vu le Décret du 5 mai 2005 créant le Conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire (CSPJ) ;
Vu les articles 12 et suivants de la loi du 29 mars 1994 créant le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) ;
Vu la suite des décrets sur l’état d’urgence particulièrement le dernier en date qui renforce les pouvoirs de la PNH ;
Vu le décret du 14 juin 2006 fixant le cadre général de la Décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ;
Vu l’article 118 de ce décret qui crée conjointement le CSM et la PAM ;
Considérant l’aggravation de la situation sécuritaire qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans le pays.
Considérant la ruine de plusieurs dizaines de milliers de familles dont les logements ont été brûlés et les biens pillés ;
Considérant les sévices subis par des milliers de femmes et de filles qui ont été torturées et violées ;
Considérant les difficultées rencontrées pour juguler l’action des terroristes ;
Considérant que notre histoire héroïque nous interdit de nous reposer uniquement, sur l’intervention de forces étrangères pour résoudre ces problèmes ;
Considérant la menace d’une crise humanitaire imminente ;
Considérant le manque d’effectif des forces publiques et la nécessité immédiate d’y pallier ;
Considérant la volonté exprimée des jeunes des communautés victimes de la terreur à assurer leur légitime défense ;
Considérant les bons résultats obtenus à la faveur de leur collaboration spontanée avec la PNH ;
Considérant le leadership dont ont fait montre les maires et les casecs dans la défense des territoires dont ils ont la charge ;
Sur le rapport du Directeur Général
Arrête
Les dispositions d’applications suivantes du Décret cadre de la Décentralisation sont prises, en premier lieu, afin de pallier à l’aggravation de la situation sécuritaire et parer aux effets des catastrophes naturelles.
Du Conseil de Sécurité municipale (CSM)
Article 1. Le Conseil de sécurité municipale est formé du Maire principal, de la mairesse, du Commissaire de Police municipale ou du plus haut gradé dans la commune, du Commissaire du Gouvernement, du Vice-Délégué, du Juge de Paix et d’un représentant ou d’une représentante de la société civile.
Article 2. Le Conseil de Sécurité municipale est ainsi structuré :
1. Président : Maire titulaire et Président du Conseil municipal de la Protection civile.
2. Vice Présidente : Mairesse adjointe
3. Secrétaire : Commissaire du gvt
4. Secrétaire adj : Juge de Paix de la commune ;
5. Porte parole : représentante de la Société Civile ;
6. Membre : Vice Délégué ;
7. Membre : Commissaire PNH, commandant PAM ;
Article 3. Les maires des communes qui veulent et qui peuvent apporter leur contribution aux mesures visant à protéger la population contre les désastres naturels et les attaques criminelles ou terroristes, doivent soumettre au contrôle de légalité du ministère de l’intérieur, un projet d’arrêté municipal formant le Conseil de Sécurité municipal.
Article 4. Sitôt la régularité de l’arrêté municipal établie, ces maires convoquent les différents membres du Conseil de Sécurité municipale, préalablement formés par des animateurs préparés à cet effet, afin de procéder à l’installation du CSM.
Article 5. Le Conseil de Sécurité municipale est l’instance politique du PAM qui, néanmoins, est placé sous l’autorité hiérarchique exclusive de la PNH.
Article 6. Le rôle principal du maire, à part la convocation et la conduite des réunions du CSM, est de s’assurer que la commune dispose des services socio-économiques qui permettent aux jeunes de se développer et de se soustraire aux tentations antisociales des gangs.
Article 7. Le CSM adapte la politique sécuritaire nationale définie par le CSPN, aux conditions particulières de la commune. Aussi s’assure-il de la contribution de la PAM au plan national de la Protection civile.
Article 8. La finalité du CSM est la prévention, la lutte contre l’insécurité et le renforcement de la Protection civile dans la commune.
Article 9. Le CSM se réunit à l’ordinaire le premier lundi de chaque mois, sur convocation du maire et à l’extraordinaire, à l’initiative du maire ou sur demande de la majorité de ses membres, toutes les fois que les circonstances l’exigent.
Article 10. Le quorum du CSM est de la moitié plus 1 de ses membres, toutefois, la présence du Président ou à défaut, de la mairesse adjointe remplaçante est exigible.
Article 11. Le CSM délibère sur les points figurant à l’ordre du jour qu’il adopte.
Article 12. Le Secrétaire du CSM ou son adjoint prépare les comptes rendus des rencontres qui sitôt adoptés par le CSM et signés par le Secrétaire ont valeur de procès-verbaux.
Article 13. Le porte-parole du CSM dans ses prises de positions publiques, se limite strictement aux points consignés dans les procès verbaux et clairement désignés comme matière à divulgation. Toute dérogation à ce principe est passible d’exclusion.
De la Police municipale
Article 14. La Police Administrative municipale (PAM) est chargée d’assurer l’autodéfense de la commune et la protection civile, en cas de besoin. Elle se déploie dans les sections communales et en temps normal s’occupe des questions de simple police (circulation, l’assistance dans les rues aux enfants, aux vieillards et aux personnes handicapées, etc.) ;
Article 15. La PAM est structurée en deux composantes :
Une composante urbaine et une composante rurale. Chacune s’adapte à la réalité géographique de son territoire. La localisation des regroupements urbains ou ruraux n’accorde aucun privilège particulier à leurs membres.
Article 16. Suivant l’étendue du territoire à couvrir et l’effectif de la population à protéger, la PAM est subdivisée en peloton de 5 à 10 membres et en brigades de 10 à 20 membres.
Article 17. Les agents de la PAM sont divisés en trois (3) catégories : Les Agents 1 qui constituent le premier échelon. Les Agents 2 qui peuvent être des chefs de peloton de 5 à 10 membres et les Agents 3 qui peuvent être des chefs de brigade de 10 à 20 membres ou de plusieurs pelotons.
Ce classement s’effectue suivant des critères de performance et d’ancienneté définis par la DCPA ;
Article 18- Les coordonnateurs de Casecs sont d’emblée membre de la PAM de leur commune et dirigent le peloton ou la brigade qui se trouve dans leur section ;
Article 19. Les agents de la PAM sont ipso facto des agents de la Protection civile.
Article 20. Les grandes zones urbaines (appelées quartiers urbains) ont droit à une brigade d’un maximum de 20 agents. cet effectif peut être augmenté par les mairies qui en ont les moyens.
Article 21. Les maires peuvent former des comités de sages dans les différentes zones pour évaluer la recevabilité des candidatures des agents de la PAM.
Article 22. Les postulants à la PAM subiront une évaluation médicale de leur état de santé et passeront une épreuve sur leurs capacités physiques, à l’initiative de la section municipale de la PNH.
Article 23. Les nouveaux agents recevront une formation séquentielle durant deux à trois mois.
Article 24. Le plus haut gradé peut, si les conditions le permettent, former un état major municipal constitué d’autres policiers de la commune, pour une meilleure gestion des armes et des munitions, des recrutements et des questions disciplinaires.
Article 25. Les brigades de plusieurs zones, sous les directives du Commandement municipal de la PNH, peuvent coordonner leurs efforts afin de protéger un territoire dépassant les limites de leurs aires d’intervention respectives.
Article 26. Les armes saisies aux mains des bandits ou remises volontairement sont enregistrées par la Direction centrale de la PNH et redistribuées aux PAM.
Article 27. Les agents de la PAM sont employés à temps partiel (2 à 3 jours par semaine) et ont la possibilité de se livrer à d’autres occupations.
Article 28. Les employeurs privés ou publics des agents des PAM ont l’obligation de les libérer toutes les fois qu’ils sont convoqués pour l’autodéfense ou l’assistance à la population, en cas de désastres naturels.
Article 29. Le ministère de la Justice fixera, en fonction des données démographiques et de l’importance stratégique des communes, le nombre d’agents de PAM auquel elles ont droit. Ces communes peuvent négocier cet effectif à la hausse, sur la base de leurs recettes internes.
De l’intelligence
Article 30. Les Asecs et les délégués de ville qui le désirent peuvent postuler pour faire partie de la structure d’intelligence anti criminelle du pays.
Dispositions spéciales
Article 31. Le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales est exclusivement consacré au fonctionnement des collectivités territoriales. Une partie peut, suivant le cas, être allouée au fonctionnement du CSM et de la PAM.
Article 32. La répartition du FGDCT entre les instances des collectivités territoriales concernées est ainsi maintenue : 50 % vont aux mairies
30 % vont aux casecs et 3 % aux asecs et aux délégués de ville.
Article 33. Les prévisions budgétaires nationales pour le fonctionnement de la PAM émargent au budget du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
Article 34. Compte tenu de l’impact du déficit éducationnel dans l’oisiveté des jeunes paysans et le pullulement des gangs, une allocation de 40 % du FNE sera consacrée aux écoles communales et aux centres de formation professionnelle.
Article 35. La CMEP prendra toutes les dispositions pour verser au FGDCT la portion des dividendes des entreprises modernisées et des concessions de l’État, prévue par la loi.
Article 36. Le ministère de la Santé publique et de la population déploiera dans les sections communales des unités de clinique mobile préventive et des centres de premiers soins et de soins materno infantiles.
Article 37. La Commission de Désarmement, Repentance, Justice, Réparation et Réinsertion doit faciliter la reddition des individus ou des groupes armés qui acceptent de déposer les armes, notamment les enfants soldats.
André Lafontant Joseph
Expert en politiques publiques de décentralisation, travaillant pour le compte de la FENAMH
Par le Conseil du Gouvernement


